R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
82. Si un enfant décède alors qu’il était absent de l’école ou de l’université, en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, l’enfant sera, nonobstant l’article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, l’école ou l’université:
1°  jusqu’à son décès, s’il a eu lieu au cours de l’année scolaire pendant laquelle l’absence a débuté;
2°  jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté, si le décès a eu lieu après l’année scolaire en question.
D. 430-93, a. 82.